L’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital pourrait avoir une incidence sur votre facture d’impôts même pour des gains réalisés avant le 25 juin 2024.
Deux mois après l’annonce de l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital, passant d’un demi à deux tiers, le ministère des Finances du Canada a publié les tant attendues propositions législatives mettant en œuvre cette annonce.
Les modifications proposées1 pourraient avoir des répercussions insoupçonnées sur votre facture d’impôts, et ce, même pour les gains réalisés avant le 25 juin 2024.
Vous devriez porter une attention particulière aux changements concernant le taux d’inclusion du gain en capital dans les cas suivants :
- Vous êtes un particulier qui réalisera plus de 250 000 $ de gains en capital en 2024;
- Vous avez reçu d’une société, ayant une fin d’exercice financier qui se termine le 25 juin 2024 ou après, un dividende en capital libre d’impôt suivant la réalisation de gains en capital pour une année d’imposition comprenant cette date;
- Vous prévoyez bénéficier de l’augmentation de la déduction pour gains en capital au courant de l’année 2024;
- Vous, ou votre société, avez réalisé un gain en capital dans une année antérieure pour laquelle une provision pour gains en capital a été déduite dans le calcul du revenu relativement à des sommes non encore perçues.
Voyons plus précisément comment l’Avis pourrait influer sur votre facture d’impôts.
Modifications proposées
Comme annoncé lors du Budget fédéral 2024, les modifications ont pour objectif d’augmenter le taux d’inclusion du gain en capital, passant d’un demi à deux tiers, pour des dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024. La première tranche de 250 000 $ de gains en capital réalisés annuellement par un particulier bénéficiera du taux d’inclusion d’un demi. Pour les sociétés et les fiducies (à l’exception d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), le nouveau taux d’inclusion de deux tiers s’applique dès le premier dollar de gain.
De plus, la déduction pour gains en capital sera augmentée à 1 250 000 $ pour les dispositions admissibles effectuées après le 24 juin 2024.
L’application des nouvelles règles pour les années d’imposition ayant débuté avant le 24 juin 2024 et se terminant après le 25 juin 2024 sera encadrée par une série de règles spécifiques (« Règles transitoires »), visant notamment la mise en place d’un taux d’inclusion moyen pondéré (« Taux moyen »). Les Règles transitoires et le Taux moyen pourraient avoir des conséquences sur des opérations effectuées avant le 25 juin 2024.
- Calcul du Taux moyen
Les Règles transitoires et l’introduction du Taux moyen visent l’ensemble des contribuables. L’année d’imposition du contribuable sera scindée en deux périodes :
- La 1re période s’étend du début de l’année d’imposition du contribuable jusqu’au 24 juin 2024;
- La 2e période s’échelonne du 25 juin 2024 au dernier jour de l’année d’imposition du contribuable.
Le Taux moyen sera calculé de la façon suivante :
Le Taux moyen ainsi calculé s’appliquera à l’ensemble des gains réalisés dans l’année d’imposition. Par exemple, si un gain en capital de 1 000 $ était réalisé dans la 1re période, puis un gain en capital supplémentaire de 1 000 $ était réalisé dans la 2e période, le Taux moyen de l’ensemble des gains en capital de l’année serait de 58,33 %2.
Incidence de l’Avis sur des opérations effectuées avant le 25 juin 2024
- Dividendes en capital (libre d’impôt)
Les Règles transitoires et la méthode de calcul du Taux moyen peuvent avoir une incidence majeure sur le versement des dividendes en capital effectués au cours d’une année d’imposition comprenant le 25 juin 2024, puisque le Taux moyen s’applique à l’ensemble des gains en capital réalisés au courant de cette année d’imposition.
Par exemple, si une société dont la fin d’année est le 31 juillet 2024 réalise un gain en capital de 1 000 $ au 31 décembre 2023, puis verse un dividende en capital de 500 $ à ses actionnaires au 1er janvier 2024, la réalisation d’un second gain en capital de 1 000 $ au 30 juin 2024 aura pour effet d’augmenter son Taux moyen pour l’ensemble de l’année d’imposition, occasionnant ainsi un dividende en capital excédentaire de 83 $ au 1er janvier 2024, date à laquelle personne ne pouvait savoir que le taux allait augmenter.
Dans le cas où un dividende en capital a déjà été déclaré, il est recommandé d’éviter de réaliser des gains en capital dans la 2e période, ou encore de réaliser des pertes en capital excédant les gains en capital de la 1re période afin d’éviter les mauvaises surprises.
En cas d’incertitude quant à la réalisation de gains en capital dans la 2e période d’une année d’imposition d’une société, il est recommandé de faire preuve de prudence avant de verser un dividende provenant du compte de dividende en capital afin d’éviter de se trouver en situation de dividende en capital excédentaire.
- Déduction pour gain en capital (exonération)
L’utilisation de la déduction pour gain en capital, lorsque jumelée avec le Taux moyen, pourrait engendrer une facture d’impôts différente à celle envisagée lors de l’annonce du budget. Encore une fois, des gains réalisés avant le 25 juin 2024 pourraient être imposés à un taux supérieur à 50 %, et ce, même si la totalité du gain en capital réalisé après le 25 juin 2024 est visée par la déduction pour gains en capital3.
Lorsque possible, il peut être envisagé de reporter une vente d’actions admissibles de petite entreprise, donnant droit à la déduction pour gains en capital à 2025 afin d’éviter l’application du Taux moyen pour la portion du gain qui n’est pas couverte par la déduction pour gain en capital.
- Provision pour gains en capital (réserve)
Selon l’Avis, un gain en capital ayant fait l’objet d’un report d’imposition en raison d’une provision pour gains en capital déduite dans le calcul du revenu pour une année antérieure sera réputé être réalisé le premier jour de l’année, soit dans la 1re période. Les sommes à inclure dans le calcul du revenu pour les années subséquentes seront assujetties au taux d’inclusion en vigueur à ce moment, soit deux tiers.
Un contribuable pouvant bénéficier d’une provision pour gains en capital pour l’année 2024 aurait peut-être intérêt à avoir une imposition sur le montant total en 2024 plutôt que de bénéficier d’une provision pour gain en capital qui serait incluse au taux de deux tiers dans une année ultérieure.
Il y a donc lieu de calculer l’avantage d’avoir une imposition totale sur une somme qui pourrait faire l’objet d’une réserve lors de la production de vos prochaines déclarations de revenus.
La décision de devancer l’impôt payable devra être prise en tenant compte des circonstances particulières du contribuable, notamment
- le type de contribuable (société ou particulier);
- le montant du gain en cause;
- le moment de la réalisation de gains en capital;
- la réalisation de pertes en capital dans la 2e période excédant le montant de la provision pour gains en capital à inclure aux revenus;
- la capacité de payer l’impôt ainsi devancé.
- Conformité supplémentaire pour les fiducies personnelles et les sociétés de personnes
Bien que les fiducies personnelles ne soient pas admissibles à l’allègement du taux d’inclusion de la première tranche de 250 000 $ de gains en capital, elles pourront attribuer les gains réalisés à des bénéficiaires particuliers qui pourront bénéficier de cet allègement. Afin d’assurer un traitement adéquat du gain en capital attribué par une fiducie ou une société de personnes, les feuillets fiscaux émis par les fiducies et sociétés de personnes devront détailler adéquatement la réalisation des gains et des pertes pour chacune des périodes.
Sous certaines conditions, il pourrait être possible de multiplier le bénéfice de l’allègement du taux d’inclusion par le biais d’une fiducie.
Il demeure beaucoup d’incertitude quant à l’application de ces règles en pratique puisque les nouvelles règles proposées dans l’Avis n’ont toujours pas été adoptées par le Parlement. Il faudra donc demeurer à l’affût des travaux parlementaires afin de voir si ces nouvelles règles seront adoptées telles qu’actuellement rédigées ou si elles feront l’objet de modifications.
D’ici là, assurez-vous de consulter vos spécialistes afin de planifier adéquatement vos impôts à la lumière des modifications proposées et faites preuve de vigilance lors de la réalisation de vos gains en capital en cette année d’imposition de transition.
(1) Références sont faites à l’Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu, publié par l’honorable Chrystia Freeland, Vice-première ministre et ministre des Finances, Juin 2024, disponible en ligne (l’«Avis »), contenant les propositions législatives en lien avec l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital d’une demie à deux tiers à compter du 25 juin 2024.
(2) ((1 000 $ * 50%) + (1 000 $ * 66.67%))/2 000 $ = 58,33 %.