« L’origine des marchandises » permet de déterminer les droits de douanes applicables à chaque importation et la valeur des produits au moment d’être vendue. Elle permet aussi de pénétrer de nouveaux marchés internationaux et de bénéficier des avantages conférés par les accords de commerce.
Règle générale, l’origine des marchandises résulte des travaux ou matériaux supplémentaires ajoutés à un produit lors d’une seconde voire d’une troisième transformation. La marchandise devient « originaire » d’un pays si une « transformation substantielle » survient. Cela se produit notamment lorsque les caractéristiques ou propriétés essentielles d’un bien sont transformées, lorsqu’un nouvel article avec un nom, un caractère, et une utilisation différente est créé.
Voici les principales méthodes d’évaluation permettant de mieux comprendre l’origine des marchandises.
Les règles de changements de « codes tarifaires »
Dans un accord de commerce, ces règles prévoient que les intrants ou les produits « non-originaires importés » de l’extérieur d’une zone de libre-échange doivent être soumis à une « modification tarifaire spécifique » afin d’être considérés « originaires » d’un pays.
Par exemple, du marbre brut (chapitre 25 Tarif des douanes) ou de l’encre (chapitre 32 Tarif des douanes) importé pourraient être qualifié comme étant d’« origine » du pays importateur à condition d’être subséquemment incorporés dans un autre produit codifié dans un «autre chapitre», par exemple un comptoir de cuisine fabriqué ou un magazine papier.
Ce type de changement tarifaire pourrait aussi être le cas d’une transformation apportée dans le pays importateur sur un produit semi-fini importé, comme le fait d’un appareil mécanique importé qui incorporerait un intrant de «toute autre position », soit un article qui se retrouve dans n’importe quel des quatre premiers chiffres du Système Harmonisé.
Les produits importés acquièrent l’origine dans le pays où le dernier changement tarifaire a été effectué.
Règles de pourcentage « ad valorem »
La transformation doit contribuer à augmenter « la valeur ajoutée de la marchandise » à un niveau spécifique selon la valeur transactionnelle ou la valeur du coût net comptable d’un bien. L’Accord Canada-États-Unis-Mexique (« ACEUM ») prévoit, par exemple, que la valeur du contenu canadien ou nord-américain ne doit pas être inférieure à 60% lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou à 50% lorsque la méthode du coût net est utilisée. Lorsque cette valeur ajoutée est égale ou supérieure à un pourcentage déterminé, les marchandises acquièrent « l’origine » dans le pays où la dernière transformation a été effectuée. En pratique, cette méthode implique la comparaison de la valeur des matières importées avec la valeur connue du produit fini. La valeur des intrants importés sera normalement établie par la valeur de l’importation ou du prix d’achat alors que la valeur des marchandises exportées sera fonction du coût de fabrication, du prix départ-usine ou du prix à l’exportation.
Listes d’opérations de fabrication ou de transformation
Des prescriptions exigent parfois l’ajout d’intrants ou l’utilisation de procédé spécifiques qui confèrent l’origine au produit transformé. Par exemple, le fait que l’acier soit « laminé à chaud », et non « laminé à froid », ou qu’un métal particulier, un procédé synthétique ou qu’un enduit soit appliqué sur un produit, afin d’être considéré comme originaire.
Les marchandises doivent toutefois subit une modification qui va au-delà d’une « simple » opération, ainsi faire intervenir minimalement soit, une technique, une compétence, une machine, un outil ou un appareil spécialement installés pour modifier un produit. Les actions telles que la conservation, l’emballage ou le fractionnement en petites quantités ne sont pas considérées comme une fabrication ou une transformation établissant l’origine d’un produit.
Règles et pratiques complémentaires
Les règles de minimis
Une certaine tolérance existe parfois afin que le produit soit néanmoins considéré comme étant un produit originaire d’un pays lorsque les composants non-originaires représentent un faible pourcentage de la valeur totale du produit fini. Les règles dites « de minimis » peuvent exemptent ainsi une partie « minimale » de matières non originaires. Le seuil ou la proportion de minimis dépend de chaque accord préférentiel. Dans le cadre de l’ACEUM, de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (« AECG ») et de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, (« PTPGP »), cette règle est de 10 % de la valeur transactionnelle des marchandises, sous réserve d’exceptions.
La pratique du cumul et la valeur régionale
La pratique du cumul s’applique lorsqu’un produit qui se qualifie comme étant originaire aux termes d’un accord de commerce est utilisé comme intrant dans la production d’un produit ultérieur. Il permet au producteur de ne pas tenir compte de la valeur de tout intrant non originaire utilisé pour fabriquer ce bien lorsqu’il calcule si le bien ultérieur atteint un seuil de contenu définit. En d’autres termes, si un produit est manufacturé dans un pays et atteint un seuil le qualifiant comme originaire, sa valeur est considérée comme originaire à 100 % lorsqu’il est utilisé dans la production d’un autre produit.
Le cumul permet à un producteur canadien de combiner des composants originaires et non originaires, selon un seuil défini. Il permet d’obtenir un produit intermédiaire (ex. une pièce de véhicule) entièrement originaire du Canada et vendu dans un autre pays afin de fabriquer un produit final, qui sera entièrement originaire de ce pays.
Au fil de la chaine d’approvisionnement, la valeur totale de composants intermédiaires sera utilisée successivement par les partenaires commerciaux dans le but de produire des pièces « essentielles » ou « centrales » à certain produits finis à forte valeur-ajoutée, qui seront considéré originaires. Certains seuils minimums doivent être respectés comme le « contenu en valeur régionale » (« CVR »). Par exemple, les manufacturiers de véhicules doivent dans un premier temps déterminer de manière précise la valeur des pièces principales (ex. batterie) et dans un second temps, la valeur du véhicule fini dans son ensemble.
Donnons l’exemple du calcul d’un CVR de 75% à atteindre pour une batterie électrique. Dans un scénario où le Canada fabrique une batterie au lithium en vue d’être assemblée sur un véhicule électrique, le producteur canadien devra s’assurer que les composantes importées nécessaires au fonctionnement de la batterie représentent moins de 25% du coût net de la batterie. En vertu de l’ACEUM, cette batterie « nord-américaine » ne sera soumise à aucun droit de douane si elle est exportée entre les trois pays partenaires.
Une fois ce seuil franchi, le producteur qui assemble la batterie dans le véhicule électrique pourra prendre en compte de la valeur des pièces importées de l’étranger aux fins du calcul du contenu nord-américain du véhicule dans son ensemble. En d’autres mots, dans le calcul du CVR, la valeur des pièces importées tiendra compte des seuils de valeur cumulés qui sont désormais comprises commeétantoriginaires.
Conclusion
Le cabinet DS Avocats possède une équipe expérimentée offrant divers conseils dans le domaine du droit commercial et du droit des douanes.
Si vous-mêmes, votre association ou votre entreprise avez des questions relatives aux règles d’origines ou autres questions relatives au droit commercial, n’hésitez pas à communiquer avec l’un de nos conseillers juridiques.